725.2.1. Pour l’application de l’article 725.2, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant qu’un particulier doit payer pour acquérir un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 doit être déterminé sans tenir compte d’un changement, après la conclusion de la convention, de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne ;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention à l’égard du titre doit être déterminée en supposant que tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa, qui sont survenus après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou l’aliénation des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont survenus immédiatement avant la conclusion de la convention ;
c) aux fins de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible a convenu de vendre ou d’émettre à un particulier, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 49.4 lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article était remplie à l’égard d’une aliénation donnée, tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa qui sont survenus après l’aliénation donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou l’aliénation postérieure des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont réputés survenus immédiatement avant l’aliénation donnée.
Pour l’application du premier alinéa, les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :a) lorsque le titre est une action du capital-actions d’une société, tout fractionnement ou toute consolidation d’actions du capital-actions de la société, toute réorganisation du capital-actions de la société et tout versement d’un dividende en actions de la société ;
b) lorsque le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout fractionnement ou toute consolidation des unités de la fiducie et toute émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu, déterminé avant l’application du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou sur ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.